Les trois régions définies par la loi ordinaire du 1er août 1974 (régionalisation provisoire)

Ne disposant pas de la majorité des deux tiers pour mettre en application l’article 107 quater de la Constitution, la loi ordinaire dite Perin-Vandekerkhove (du 1er août 1974) définit de manière transitoire (ou préparatoire) les limites des trois régions, les dote d’un budget, de compétences, d’un Comité ministériel et d’un Conseil régional au rôle consultatif. Pendant trois ans (octobre 1974-avril 1977), cette régionalisation provisoire préparera le terrain d’une régionalisation définitive. À cette époque, le Conseil régional wallon se réunit à Namur, le Conseil flamand à Malines et le Conseil bruxellois à Bruxelles.
Les régions peuvent déterminer elles-mêmes leur politique dans les domaines de l’Expansion économique régionale, de l’Emploi, la Santé, l’Eau, l’Aménagement du territoire, l’Urbanisme, la Politique foncière, le Logement, la Politique familiale et démographique, la Santé publique et l’Hygiène, la politique industrielle et énergétique, le Tourisme et la politique d’accueil, la Chasse, la Pêche, les Forêts, et l’organisation communale.
Composé des 62 sénateurs (directs, provinciaux ou cooptés) domiciliés dans la région wallonne et appartenant au groupe linguistique français de la Haute Assemblée (le lieu de résidence est le seul critère retenu), le Conseil régional wallon provisoire se réunit à Namur du 26 novembre 1974 au 4 mars 1977. Il ne survit pas à la législature. Il est en effet supprimé le 19 juillet 1977. Réunissant entre six et sept ministres, un Comité ministériel des Affaires wallonnes voit également le jour le 4 octobre 1974. Siégeant au sein de l’exécutif national, il survivra à la chute du gouvernement Tindemans (mars 1977), avant de se transformer en Exécutif régional wallon (1979-1981), toujours partie intégrante du gouvernement national, et composé de trois membres.

Références
Bras665 ; BrasCRW


Institut Destrée (Paul Delforge et Marie Dewez) - Segefa (Pierre Christopanos, Gilles Condé et Martin Gilson)

Les trois communautés

Au lendemain de la crise de Louvain qui fait tomber le gouvernement Vanden Boeynants (1968), le nouveau gouvernement Eyskens entreprend d’aborder la question de la réforme de l’État. Après de vifs débats et discussions, une majorité des deux tiers est trouvée pour réviser la Constitution (décembre 1970) : parmi les articles révisés ou ajoutés (32bis création de groupes linguistiques au Parlement, 38bis procédure de la sonnette d’alarme, 86bis parité dans la composition du Conseil des ministres, 91bis statut des secrétaires d’État, 132 portant sur le transfert de l’Université catholique de Louvain), figurent trois articles portant création de trois communautés et trois régions : 59bis (reconnaissance des conseils culturels), 59 ter (conseil culturel de langue allemande), 107quater (reconnaissance de trois régions).
Contrairement au souhait de nombreux élus wallons, il n’y aura pas simultanéité dans la mise en place des Communautés (revendication flamande) et des Régions (revendication wallonne) ; l’application de l’article 107quater va rester sur la table de nombreux gouvernements tout au long des années septante, de même que la question du statut des communes de Fourons. Par contre, le Conseil culturel de la Communauté française de Belgique et le Conseil culturel flamand se réunissent pour la première fois le 7 décembre 1971. En 1973, c’est le Conseil culturel germanophone qui voit le jour. Le statut de leur assemblée et exécutif respectifs sera modifié par la loi de 1980.

Référence
WTcM44


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Les trois régions définies par la Loi Terwagne (1971)

Ministre dans le gouvernement Eyskens qui révise la Constitution en décembre 1970, Freddy Terwagne fait voter, en juillet 1970, la loi de planification et de décentralisation économique (dite Loi Terwagne) qui va doter la Wallonie d’un Conseil économique régional, d’une Société de Développement régional et créer la section wallonne du Bureau du Plan. Le 12 mars 1971, paraît l’Arrêté royal fixant le territoire des conseils économiques régionaux (et sociétés de développement régional, embryon des trois futures régions).
Le Conseil économique de la Région wallonne est la première disposition de la Loi Terwagne à être mise en application (Namur, 16 octobre 1971). Succédant dans une certaine mesure à l’informel Conseil économique wallon fondé par le Mouvement wallon pendant la guerre, le CERW devient un organisme public, chargé d’avis, où se réunissent les forces politiques, économiques et sociales de Wallonie.
Toujours en application de la Loi Terwagne, Bruxellois, Flamands et Wallons optent chacun pour des formules différentes lorsqu’il s’agit de mettre en place les Sociétés de Développement régional, organismes de droit public. La Flandre choisit de se doter de 5 SDR, une par province (dont le Brabant flamand), alors que la Wallonie, malgré les réticences des Luxembourgeois, retient une SDR unique, englobant le Brabant wallon, dont les représentants sont unanimes à vouloir partager le projet wallon. Une 7e SDR devra œuvrer sur le territoire des 19 communes de Bruxelles (la SDRB verra le jour en 1974).

Références
WPH02-400B


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Les trois régions définies par l’article 107quater (1970)

Si l’article 107quater introduit dans la Constitution en décembre 1970 reconnaît l’existence de trois régions (Wallonie, Flandre, Bruxelles), la définition des limites du territoire doit encore faire l’objet d’une loi mettant en application l’article de la Constitution. Cette loi doit obtenir la majorité des deux tiers. Le statut des Fourons doit idéalement accompagner cette décision. En 1972, l’Accord politique du gouvernement Eyskens-Cools prévoit de confier aux Conseils économiques régionaux le soin de donner leur avis sur le contour territorial des régions, mais le gouvernement tombe avant qu’un avis soit transmis. Dans sa déclaration gouvernementale, le nouveau Premier Ministre, Edmond Leburton, donne une nouvelle définition des régions, conçues non plus comme de caractère économique mais comme des entités politiques et administratives. Il appartient désormais aux parlementaires d’en définir les contours, si possible avant le 15 juillet 1973 et de tenir compte des principes de l’accord politique de janvier. On y lisait notamment qu’en cas de désaccord sur les limites de Bruxelles, la région bruxelloise coïnciderait avec le territoire de Bruxelles-Capitale et de ses 19 communes.
Après les élections de 1974, les accords de Steenokkerzeel (19-21 avril 1974) puis la Loi Perin-Vandekerkhove (du 1er août 1974) définissent les régions dans le cadre des circonscriptions administratives déjà existantes. La loi ordinaire du 1er août fixe les limites régionales à titre transitoire : elles coïncident avec les limites fixées en matière linguistique bien que les compétences des conseils régionaux portent sur le socio-économique (lois coordonnées du 18 juillet 1966 et loi du 23 décembre 1970). En 1980 et 1988-1989, le législateur confirmera ce choix.

Références
Bras665 ; BrasCRW ; WPH02-400a


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Les Sociétés publiques d’expansion économique en Wallonie (1969)

Confrontées aux fermetures de mines et d’usines dans de nombreux secteurs, des voix se font entendre en Wallonie en faveur d’une politique économique régionale wallonne qui puisse assurer la reconversion des zones touchées par le déclin économique. Élargissant une législation existant depuis 1922, les lois d’expansion économique du 18 juillet 1959 et du 14 juillet 1966 permettent à plusieurs communes ou provinces de s’associer afin de mettre en place des « équipements économiques régionaux ». La SPI et Idelux se saisissent de cette nouvelle opportunité. Entre 1961 et 1967, une série d’autres intercommunales de développement voient le jour en Wallonie, couvrant des zones d’étendue aussi variable que les compétences qu’elles prennent en charge.

Référence
V_AEB149


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Le régime des facilités linguistiques (1963)

La loi du 8 novembre 1962 fixant la frontière linguistique n’est que le premier volet d’un triptyque. Les éléments complémentaires concernant d’une part, l’emploi des langues en matière administrative (30 juillet) et, d’autre part, l’emploi des langues dans l’enseignement (2 août) seront votés durant l’été 1963.
Désormais, la Belgique est partagée en quatre régions linguistiques : région de langue néerlandaise englobant l’arrondissement constitué par les six communes de la périphérie bruxelloise, région de langue française, région de langue allemande et région bilingue de Bruxelles-capitale.
Dans les deux premières, en principe unilingues, il subsiste des “ minorités protégées ”, dotées d’un régime de “ facilités ”. Ainsi en est-il des vingt-cinq communes à la lisière de la frontière linguistique, soit les communes à l’entour de Mouscron, de Comines ainsi que les six communes des Fourons. Il en est de même dans les vingt-cinq communes de la région de langue allemande insérées dans l’arrondissement de Verviers et dans les six communes malmédiennes relevant de la région de langue française. Dans cet ensemble – sauf les communes malmédiennes – sur le plan administratif, les avis, communications et formulaires adressés au public sont bilingues : français-néerlandais, français-allemand selon les cas. La correspondance avec les particuliers ainsi que certificats, déclarations, autorisations destinés aux mêmes le sont dans la langue du requérant (Libon).

Références
LIBON Micheline, Encyclopédie du Mouvement wallon, t. II, p. 942-959 ; RiFL


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Fixation définitive de la frontière linguistique (1962)

Les résultats du volet linguistique du recensement de 1947 sèment l’embarras dans les milieux flamands. Les années 1950 sont marquées par des recherches et des rapports où s’impose l’idée de fixer définitivement la frontière linguistique. Dans le double but de fixer une fois pour toutes le tracé de la frontière linguistique et de réconcilier les limites provinciales et communales avec ce tracé, une majorité parlementaire adopte la loi du 8 novembre 1962. Désormais, les limites provinciales, d’arrondissements et communales coïncident avec celles des régions linguistiques, malgré les protestations des habitants des six communes de la Voer.

Références
RiFL ; votée à la Chambre le 31 octobre 1962 et au Sénat le 9 octobre, la loi est promulguée le 8 novembre et paraît au Moniteur belge du 22 novembre 1962.


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La grève wallonne de l’hiver 1960-1961 : journées de grève (19 décembre-20 janvier)

Durant les 34 journées de mobilisation contre la Loi unique, de nombreux secteurs d’activités ont été paralysés. Une manière de quantifier l’importance de la mobilisation est de comptabiliser les manifestations. Une autre consiste à comptabiliser les journées de travail qui n’ont pas été prestées. Cette méthode, suivie par Robert Gubbels, fait apparaître la carte suivante.

Référence
Gubbels33


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La grève wallonne de l’hiver 1960-1961 : actes de sabotage entre le 20 et le 30 décembre 1960

Au-delà des arrêts de travail et des manifestations, la Grande Grève est marquée par de nombreux actes de sabotage. Entre le 20 et le 30 décembre, 270 auraient été commis.

Référence
Gubbels79


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La grève wallonne de l’hiver 1960-1961 : division régionale au sommet de la FGTB sur la stratégie de lutte contre la loi unique (16 décembre 1960)

En raison de l’émergence manifeste d’une opposition populaire aux projets gouvernementaux, le Comité national de la FGTB se résout à convoquer une réunion, le 16 décembre 1960, au cours de laquelle deux motions sont proposées au vote des régionales et centrales syndicales. L’une émane d’André Renard au nom de la Centrale des Métallurgistes : il s’agit de décider du principe de la grève générale, avec un programme d’actions échelonnées dans le temps, dont une journée de grève générale d’ores et déjà fixée entre le 1er et le 15 janvier. La seconde, défendue par Dore Smets au nom de la Centrale générale (Bâtiment et Industries diverses), est la confirmation officielle de l’opposition de la FGTB à la loi unique et attribue au Bureau national de la FGTB le soin de fixer la date d’une journée nationale de lutte à organiser. Entre une action immédiate et l’attente, le Comité national de la FGTB opte pour l’attente (496.487 pour, 475.823 contre et 53.112 abstentions). Le détail du vote par régionales révèle le profond fossé qui sépare Wallons et Flamands au sein de la FGTB, Bruxelles s’étant abstenu. Cet épisode confirme une tendance lourde déjà présente au moment de la création de la FGTB en 1945 et plus fortement ressentie depuis la Question royale au sein de la FGTB : il y a des divergences profondes entre, d’une part, les « renardistes » et, d’autre part, ceux – majoritairement flamands – qui acceptent le cumul des mandats politiques et syndicaux, refusent l’action directe et ne sont guère partisans des réformes de structure.

Référence
MoreauR136


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